Il peut parfois être avantageux pour une fiducie d’attribuer ses biens à un bénéficiaire qui est une société par actions plutôt qu’à une personne physique. Pensons notamment lorsque le 21e anniversaire de la fiducie approche et que les bénéficiaires sont non-résidents canadiens. Une remise des biens en faveur de bénéficiaires non-résidents ne peut généralement pas se faire sans impôt immédiat. De plus, si des dividendes provenant du compte de dividendes en capital d’une société sont versés à des bénéficiaires non-résidents, ils sont assujettis à une retenue d’impôt.
En faisant une remise de biens à une société canadienne, ils peuvent être attribués par voie de roulement. Les fiducies familiales ont souvent une société par actions parmi leurs bénéficiaires ou une société par actions à être constituée.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire cède sa participation au capital d’une fiducie en faveur d’une société par actions qui ne fait pas partie de la liste des bénéficiaires, cela n’a pas pour effet de rendre la société par actions bénéficiaire de la fiducie.
Dans la situation présentée à l’ARC, l’acte de fiducie prévoyait que les fiduciaires pouvaient distribuer du revenu ou du capital à l’un des bénéficiaires vivants à ce moment et faisait donc référence à des personnes physiques. Par ailleurs, la définition du mot « bénéficiaire » se lisait comme suit : Y ou Z dans la mesure où Z est l’époux de Y et les descendants de Y.
Selon l’ARC, à la suite du transfert des participations, Y et Z sont demeurés les bénéficiaires du revenu et du capital.
Selon l’ARC, un transfert de biens de la fiducie en faveur de la société par actions serait au profit de Y et Z. Comme Y et Z sont des non-résidents du Canada, il y aura une disposition réputée des biens de la fiducie à leur juste valeur marchande.
L’ARC ajoute qu’elle n’accepterait pas que les fiduciaires choisissent de traiter les dividendes imposables à titre de paiement de capital et donc de changer la nature d’un revenu en capital.